DOSSIER JURIDIQUE


                                                                                        
 
 
 

            A t'on le droit d'installer sa parabole comme bon il nous semble?

La réponse est à la fois positive et négative, car tout dépend de votre "statut" par rapport à votre lieu d'habitation.

Trois cas bien distincts les uns des autres peuvent être exposées :

    Vous êtes propriétaire :

    Si tel est le cas, vous êtes entierement libres d'installer votre antenne tel que vous le désirez. Cependant, si celle ci dépasse 1 mètre de diamètre, il vous faut demander une autorisation municipale. De même, si votre habitation se situe au beau milieu d'un lieu Historique (donc protégé), il vous sera extrêmement difficile d'obtenir l'autorisation d'installation.

    Vous êtes locataite ou copropriétaire :
        Loi du 2 juillet 1966 modifiée relative au droit à l'antenne :

Article 1er
    Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonbstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes conditions, s'opposer au racordement d'un locataire ou occupant de bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision. L'offre, faite par le propriétaire, de racordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le devellopement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacementd'une antenne individuelle.

Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de racordement à un réseau interne à l'immeuble permettant d'acceder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminés par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accension à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Article 2
    Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective par un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce reseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, l'entretien et de remplacement.

Article 3
    Le propritaire peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de racordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4
    La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouve en indivision ou qui sont soumises au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupant, se prévaloir ds dispositions de la présente loi?

 

Décret du 22 decembre 1967 modifié relatif au droit à l'antenne

Article 1
    Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n°66-457 du 2 juillet 1966 susvissée, le locataire ou occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un shéma, sauf si l'etétablissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévisions dont la reception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.

Article 2
    Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le delai de trois mois la juridiction compétente. il peut, sagissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à un immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaires et locataires pris en pplication de l'article 42 de la loi du 23 decembre 1986 susvissée. Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui font l'objet de la notification prévue à l'article 1er.